Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
Annexe I
(a. 20, 21 et 29)
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - ACTIVITÉS, ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDÉS VISÉS
Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les équipements et les procédés suivants:
1° l’un des équipements suivants, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 5 MW:
a) un appareil de combustion;
b) un four industriel, au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
c) un incinérateur au sens de l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé industriel;
e) un moteur fixe à combustion interne;
2° l’utilisation d’au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de 3 MW chacun;
3° un procédé lié à la fabrication d’aluminium, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la consommation des anodes précuites;
b) la consommation des anodes des procédés Söderberg;
c) la cuisson d’anodes et de cathodes;
d) la calcination de coke vert;
e) les effets d’anodes;
f) l’utilisation de SF6 comme gaz de couverture;
4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire, la dolomite, l’ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d’une capacité de production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux par année;
5° la construction ou l’exploitation d’un établissement industriel dont la capacité totale d’entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques;
6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d’eau lié à la production d’hydrogène;
7° un procédé lié à la production de fer et d’acier, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la production de coke métallurgique;
b) la production d’acier par convertisseur à oxygène;
c) la production d’aggloméré;
d) la production d’acier à l’aide de four à arc électrique;
e) la décarburation à l’argon-oxygène ou le dégazage sous vide;
f) la production de fer par réduction directe;
g) la production de fer par haut fourneau;
h) la cuisson des boulettes de concentré;
i) l’utilisation d’un four-poche;
8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole. pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) les évents des équipements de procédé;
c) le soufflage de produits bitumineux;
d) les unités de récupération de soufre;
e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements antipollution;
f) les réservoirs de stockage;
g) le traitement anaérobie des eaux usées;
h) les séparateurs huile-eau;
i) les émissions fugitives des composantes du réseau;
j) la calcination du coke;
k) les réseaux de purge non contrôlés;
l) les opérations de chargement;
m) la cokéfaction différée;
9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution;
c) les évents des équipements de procédé;
d) les composantes des équipements;
e) les réservoirs de stockage;
10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation de réactifs carbonatés;
b) l’utilisation d’agents réducteurs et de matières servant à l’épuration des scories;
c) l’utilisation de matières premières contenant du carbone;
d) la consommation d’électrodes de carbone dans les fours à arc électrique;
e) l’utilisation d’autres matières premières contenant du carbone contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total dans le procédé sur une base massique;
13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation d’un four à arc électrique;
b) la réduction métallurgique;
14° un procédé lié à la production de magnésium;
15° un procédé lié à la production d’acide nitrique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année;
16° un procédé lié à la production d’acide phosphorique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par année;
17° un procédés lié à la production d’ammoniac dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année;
18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de production maximale;
19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 1 100 tonnes métriques par année;
20° un procédé lié à la production de scories de TiO2;
21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d’acier;
22° (paragraphe abrogé);
23° la séquestration géologique du CO2;
24° l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu visant l’enfouissement de 4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d’un procédé industriel;
25° une activité de compostage, lorsque l’installation a une capacité annuelle de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières organiques résiduelles sur une base humide;
26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3 de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 871-2020, Ann. I; L.Q. 2022, c. 10, a. 107.
Annexe I
(a. 20, 21 et 29)
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - ACTIVITÉS, ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDÉS VISÉS
Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les équipements et les procédés suivants:
1° l’un des équipements suivants, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 5 MW:
a) un appareil de combustion;
b) un four industriel, au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
c) un incinérateur au sens de l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé industriel;
e) un moteur fixe à combustion interne;
2° l’utilisation d’au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de 3 MW chacun;
3° un procédé lié à la fabrication d’aluminium, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la consommation des anodes précuites;
b) la consommation des anodes des procédés Söderberg;
c) la cuisson d’anodes et de cathodes;
d) la calcination de coke vert;
e) les effets d’anodes;
f) l’utilisation de SF6 comme gaz de couverture;
4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire, la dolomite, l’ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d’une capacité de production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux par année;
5° la construction ou l’exploitation d’un établissement industriel dont la capacité totale d’entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques;
6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d’eau lié à la production d’hydrogène;
7° un procédé lié à la production de fer et d’acier, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la production de coke métallurgique;
b) la production d’acier par convertisseur à oxygène;
c) la production d’aggloméré;
d) la production d’acier à l’aide de four à arc électrique;
e) la décarburation à l’argon-oxygène ou le dégazage sous vide;
f) la production de fer par réduction directe;
g) la production de fer par haut fourneau;
h) la cuisson des boulettes de concentré;
i) l’utilisation d’un four-poche;
8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole. pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) les évents des équipements de procédé;
c) le soufflage de produits bitumineux;
d) les unités de récupération de soufre;
e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements antipollution;
f) les réservoirs de stockage;
g) le traitement anaérobie des eaux usées;
h) les séparateurs huile-eau;
i) les émissions fugitives des composantes du réseau;
j) la calcination du coke;
k) les réseaux de purge non contrôlés;
l) les opérations de chargement;
m) la cokéfaction différée;
9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution;
c) les évents des équipements de procédé;
d) les composantes des équipements;
e) les réservoirs de stockage;
10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation de réactifs carbonatés;
b) l’utilisation d’agents réducteurs et de matières servant à l’épuration des scories;
c) l’utilisation de matières premières contenant du carbone;
d) la consommation d’électrodes de carbone dans les fours à arc électrique;
e) l’utilisation d’autres matières premières contenant du carbone contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total dans le procédé sur une base massique;
13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation d’un four à arc électrique;
b) la réduction métallurgique;
14° un procédé lié à la production de magnésium;
15° un procédé lié à la production d’acide nitrique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année;
16° un procédé lié à la production d’acide phosphorique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par année;
17° un procédés lié à la production d’ammoniac dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année;
18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de production maximale;
19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 1 100 tonnes métriques par année;
20° un procédé lié à la production de scories de TiO2;
21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d’acier;
22° l’exploration des hydrocarbures ou des saumures au sens de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
23° la séquestration géologique du CO2;
24° l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu visant l’enfouissement de 4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d’un procédé industriel;
25° une activité de compostage, lorsque l’installation a une capacité annuelle de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières organiques résiduelles sur une base humide;
26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3 de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 871-2020, ann. I.
Annexe I
(a. 20, 21 et 29)
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - ACTIVITÉS, ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDÉS VISÉS
Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les équipements et les procédés suivants:
1° l’un des équipements suivants, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 5 MW:
a) un appareil de combustion;
b) un four industriel, au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
c) un incinérateur au sens de l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé industriel;
e) un moteur fixe à combustion interne;
2° l’utilisation d’au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de 3 MW chacun;
3° un procédé lié à la fabrication d’aluminium, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la consommation des anodes précuites;
b) la consommation des anodes des procédés Söderberg;
c) la cuisson d’anodes et de cathodes;
d) la calcination de coke vert;
e) les effets d’anodes;
f) l’utilisation de SF6 comme gaz de couverture;
4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire, la dolomite, l’ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d’une capacité de production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux par année;
5° la construction ou l’exploitation d’un établissement industriel dont la capacité totale d’entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques;
6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d’eau lié à la production d’hydrogène;
7° un procédé lié à la production de fer et d’acier, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la production de coke métallurgique;
b) la production d’acier par convertisseur à oxygène;
c) la production d’aggloméré;
d) la production d’acier à l’aide de four à arc électrique;
e) la décarburation à l’argon-oxygène ou le dégazage sous vide;
f) la production de fer par réduction directe;
g) la production de fer par haut fourneau;
h) la cuisson des boulettes de concentré;
i) l’utilisation d’un four-poche;
8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole. pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) les évents des équipements de procédé;
c) le soufflage de produits bitumineux;
d) les unités de récupération de soufre;
e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements antipollution;
f) les réservoirs de stockage;
g) le traitement anaérobie des eaux usées;
h) les séparateurs huile-eau;
i) les émissions fugitives des composantes du réseau;
j) la calcination du coke;
k) les réseaux de purge non contrôlés;
l) les opérations de chargement;
m) la cokéfaction différée;
9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution;
c) les évents des équipements de procédé;
d) les composantes des équipements;
e) les réservoirs de stockage;
10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation de réactifs carbonatés;
b) l’utilisation d’agents réducteurs et de matières servant à l’épuration des scories;
c) l’utilisation de matières premières contenant du carbone;
d) la consommation d’électrodes de carbone dans les fours à arc électrique;
e) l’utilisation d’autres matières premières contenant du carbone contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total dans le procédé sur une base massique;
13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation d’un four à arc électrique;
b) la réduction métallurgique;
14° un procédé lié à la production de magnésium;
15° un procédé lié à la production d’acide nitrique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année;
16° un procédé lié à la production d’acide phosphorique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par année;
17° un procédés lié à la production d’ammoniac dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année;
18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de production maximale;
19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 1 100 tonnes métriques par année;
20° un procédé lié à la production de scories de TiO2;
21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d’acier;
22° l’exploration des hydrocarbures ou des saumures au sens de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
23° la séquestration géologique du CO2;
24° l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu visant l’enfouissement de 4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d’un procédé industriel;
25° une activité de compostage, lorsque l’installation a une capacité annuelle de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières organiques résiduelles sur une base humide;
26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3 de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 871-2020, ann. I.